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Une photographie prise un dimanche, une vidéo tournée pour quelques abonnés : il suffit d’un clic pour que l’image quitte son cercle et circule. Vient alors une question que le droit remue depuis plus de deux siècles : à qui appartient une image, et qui peut en ordonner le retrait ? La réponse tient en quatre sigles, ou presque : droit à l’image, DMCA, LCEN, DSA, venus d’époques et de pays différents et réunis sur le même écran. Pour le comprendre, il faut remonter à l’Assemblée constituante, passer par une actrice sur son lit de mort, faire escale à Washington et revenir à Bruxelles.
1791, 1793 : la Révolution invente l’auteur
Sous l’Ancien Régime, le livre appartient au libraire, titulaire d’un privilège royal ; la Révolution tranche en deux temps. Le décret des 13 et 19 janvier 1791, rapporté par Le Chapelier, reconnaît aux auteurs dramatiques un droit exclusif de représentation leur vie durant ; celui des 19 et 24 juillet 1793, rapporté par Lakanal, l’étend aux auteurs d’écrits, aux compositeurs, aux peintres et aux dessinateurs, pour leur vie et dix ans au profit des héritiers. Le Chapelier avait dit de l’ouvrage de l’écrivain qu’il était « la plus sacrée » et « la plus personnelle » de toutes les propriétés. La formule fixe l’esprit du droit français : l’œuvre prolonge la personne, elle n’est pas une marchandise comme une autre.
Le texte de 1793 contient déjà le mot qui fera fortune : son article 4 vise « tout contrefacteur », tenu de payer au propriétaire le prix de trois mille exemplaires de l’édition originale. Contrefaire, c’est faire contre, et le verbe est bien plus vieux que la loi. La contrefaçon n’est donc pas le faux grossier : c’est toute reproduction faite sans le consentement de l’auteur, et la copie exacte d’une photographie en est une. Ce vocabulaire est intact dans le Code de la propriété intellectuelle de 1992, dont l’article L. 111-1 s’ouvre ainsi : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Du seul fait de sa création : ni dépôt, ni formulaire, ni timbre. Une photographie est protégée à l’instant où l’obturateur se referme, pour peu qu’elle porte la marque des choix de son auteur.
1858, 1881, 1886 : le visage, la presse et le monde
Le droit d’auteur protège celui qui fait l’image ; il ne dit rien de celui qui y figure, et c’est un fait divers qui s’en charge. Rachel, la plus grande tragédienne de son temps, meurt en janvier 1858 ; sa sœur la fait photographier sur son lit de mort, et un dessin tiré du cliché s’apprête à être mis en vente. Par un jugement du 16 juin 1858, le tribunal civil de la Seine l’interdit : nul ne peut, sans le consentement de la famille, reproduire et livrer au public les traits d’une personne sur son lit de mort, quelle qu’ait été sa célébrité. L’affaire Rachel est l’acte de naissance du droit à l’image, que les juges bâtiront ensuite sans qu’aucun texte ne le nomme.
Le législateur ne s’en mêle qu’avec la loi du 17 juillet 1970, qui insère dans le Code civil un article 9 d’une sobriété remarquable : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Neuf mots, et toute une jurisprudence vient s’y loger, l’image comprise : la Cour de cassation en déduit que chacun a sur son image un droit exclusif, qui lui permet d’en interdire la diffusion. Ce droit appartient non à l’auteur de la photographie mais à la personne photographiée, qui n’a rien créé et n’a parfois rien voulu.
Deux textes du même siècle ont tracé le cadre. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse organise une responsabilité en cascade du directeur de publication à l’auteur puis à l’imprimeur : l’intermédiaire responsable de ce qu’il diffuse est déjà là. La Convention de Berne du 9 septembre 1886, née des travaux de l’Association littéraire internationale, fondée en 1878 sous la présidence d’honneur de Victor Hugo, pose que chaque État accorde aux auteurs des autres États la protection qu’il accorde aux siens. C’est par ce traitement national qu’un auteur français invoque le droit américain contre un site américain ; les États-Unis n’y sont entrés qu’en 1989, mais ils y sont.
1998 : le DMCA, ou comment un mot anglais fit le tour du monde
Le Digital Millennium Copyright Act est promulgué le 28 octobre 1998. Sa section 512 invente moins un droit qu’une procédure. Un hébergeur ne peut pas lire tout ce que ses utilisateurs déposent ; on ne le tiendra donc pas pour responsable des contrefaçons qu’il ignore, pourvu qu’il retire promptement celles qu’on lui signale. Cette immunité conditionnelle porte un nom de marin, le safe harbor, le port où le navire est à l’abri tant qu’il respecte les règles du mouillage. Le mot harbor descend du vieil anglais herebeorg, l’abri de l’armée, formé sur les racines germaniques de notre héberger : l’hébergeur et le port sûr sont cousins, jolie coquetterie de cette histoire.
La procédure s’appelle notice and takedown. Notice est le latin notitia, la connaissance ; notifier, c’est faire connaître. Takedown est plus imagé : to take down, c’est décrocher ce qui était affiché, ôter une pancarte, et le droit américain a fait d’un geste d’afficheur un terme de procédure. La section 512 énumère ce que doit contenir une notification valable : signature, identification de l’œuvre, adresse exacte de la copie, coordonnées du notifiant, déclaration de bonne foi et déclaration d’exactitude sous peine de parjure. Cette précision de formulaire fait son succès : une notification rédigée selon la section 512 est comprise partout où l’on accepte un formulaire américain, c’est-à-dire à peu près partout.
2004, 2016, 2022 : l’hébergeur, le délit et le règlement
L’Europe suit avec la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, que la France transpose par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la LCEN. Son article 6 fait entrer dans notre droit le personnage de l’hébergeur, celui qui stocke pour le public des contenus fournis par des tiers, et lui offre le même marché qu’outre-Atlantique : pas de responsabilité tant qu’il ignore le contenu illicite, obligation d’agir promptement dès qu’il en a connaissance. Le Conseil constitutionnel, le 10 juin 2004, précise que seul un contenu manifestement illicite fait naître cette connaissance. La loi ajoute une menace que le DMCA ne formule qu’au civil : présenter sciemment un contenu comme illicite pour en obtenir le retrait vaut un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. La notification engage celui qui l’envoie.
Le droit à l’image change de registre en 2016. L’article 226-1 du Code pénal suppose une image captée sans le consentement de la personne ; or nombre des images qui circulent ont été prises avec son accord, parfois par elle-même. La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 comble ce vide en créant l’article 226-2-1, qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende la diffusion, sans l’accord de la personne, d’images touchant à ce qu’elle a de plus privé, même lorsqu’elle avait consenti à leur captation. Consentir à être photographié n’est plus consentir à être montré. Le règlement européen du 19 octobre 2022 sur les services numériques, le DSA, referme la boucle : son article 16 impose à chaque hébergeur un mécanisme de notification et d’action dont les éléments rappellent de près ceux de la section 512. Bruxelles entérine la procédure américaine et l’étend à tout contenu illicite, quand le DMCA ne connaissait que le droit d’auteur.
Que faire, concrètement, et dans quel ordre
La personne qui découvre sa photo ou sa vidéo sur un site inconnu dispose ainsi de trois titres pour agir : l’auteur si elle a pris l’image, la personne photographiée si elle y figure, la victime d’un délit si l’image touche à sa vie privée. Ces titres se cumulent. L’ordre des opérations, lui, ne varie guère. Il tient en cinq gestes.
- Constater avant d’agir : relever l’adresse exacte de chaque page, en faire une capture datée et, au besoin, faire dresser un constat par un commissaire de justice, l’ancien huissier.
- Identifier l’hébergeur : le nom de domaine se consulte dans les registres publics, et le DSA oblige tout hébergeur actif en Europe à offrir un mécanisme de signalement.
- Notifier : adresser à l’hébergeur une notification qui réunisse les mentions de la section 512, de la LCEN et du DSA, et en garder la preuve.
- Déréférencer : demander aux moteurs de recherche le retrait des adresses concernées, ce qui n’efface pas la page mais la prive de la plus grande part de son public.
- Porter plainte : la notification retire l’image, elle ne punit personne ; la plainte ouvre la voie des articles 226-1 et 226-2-1 du Code pénal ou L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, et les deux démarches se mènent de front.
Reste à dire pourquoi c’est la procédure américaine que l’on emploie partout. La première raison est géographique : une large part des hébergeurs et les principaux moteurs de recherche relèvent du droit des États-Unis. La deuxième est historique : le DMCA est arrivé le premier, avec une liste de mentions si précise que les textes suivants s’en sont inspirés. La troisième tient à la Convention de Berne, qui met l’auteur français chez lui devant le droit américain. La difficulté n’est donc pas juridique, elle est arithmétique : une image copiée l’est dix fois, puis cent, et chaque copie appelle sa notification, sa vérification, sa relance. Des services spécialisés, tel SuppressLeak, automatisent aujourd’hui la détection des copies et l’envoi de ces notifications pour les créateurs de contenu, ce qui ne dispense personne de savoir ce qu’il signe.
Ce que le DSA change vraiment
On pourrait ne voir dans le règlement de 2022 qu’une traduction tardive de la section 512. Ce serait manquer trois nouveautés. D’abord l’obligation de répondre : l’article 16 impose à l’hébergeur d’informer le notifiant de sa décision, et l’article 17 de motiver toute restriction auprès de l’auteur du contenu, là où le DMCA ne devait rien au notifiant. Ensuite le recours : sur les plateformes en ligne, l’article 20 ouvre une réclamation interne et l’article 21 un règlement extrajudiciaire, de sorte qu’une notification rejetée ne mène plus au seul tribunal. Enfin le signaleur de confiance de l’article 22, dont les notifications sont traitées en priorité, ce qui réintroduit une hiérarchie entre notifiants, inconnue de la section 512.
Le plus discret des changements est de point de vue. Le DMCA est une loi de propriété : il part de l’auteur. La LCEN est une loi d’immunité : elle part de l’hébergeur. Le règlement de 2022 est une loi de procédure : il organise le dialogue entre celui qui signale, celui qui a publié et celui qui héberge, pour toute illicéité, la contrefaçon de 1793 comme l’atteinte à la personne de 1858. La photo qui circule sans accord n’est plus seulement un bien dérobé ou une vie privée exposée ; elle est devenue un dossier. Plus de deux siècles après Le Chapelier, le droit n’a toujours pas rattrapé l’image qui court. Il a du moins appris à demander, en bonne et due forme, qu’on la décroche.











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