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La Commission européenne : quel est son rôle ?

Publié le 23/01/2019
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La Commission européenne est une des grandes institutions de l’Union européenne (UE), aux côtés du Parlement européen, du Conseil de l’UE (avec lesquels elle formait le « triangle institutionnel »), de la Banque centrale européenne, de la Cour de justice de l’UE de la Cour des comptes européenne. Elle siège à Bruxelles. C’est l’institution centrale de l’UE, qui joue un rôle moteur dans le fonctionnement de l’UE. Mais quel est son rôle exact ? Ses compétences sont fondées sur les deux traités constitutifs de l’UE :

Ses missions sont définies au paragraphe 1 de l’article 17 du TUE :

La Commission promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l‘application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

 

La Commission européenne : gardienne des traités

commission européenne role
Le bâtiment Berlaymont de la Commission européenne, à Bruxelles | Photo de Guillaume Périgois

L’Union européenne est une organisation internationale dans laquelle des États souverains choisissent de mettre en commun certaines de leurs compétences pour rendre plus efficaces leurs politiques. Au sein de cet espace, la Commission européenne représente l’intérêt général de l’Union. Elle est l’institution supranationale. Sa vocation est de veiller à l’application par les États membres des traités (TUE et TFUE) et du droit qui en découle, c’est-à-dire du droit de l’Union européenne, afin qu’un État ne s’en émancipe pas dès qu’il estime que ses intérêts le lui dictent. C’est pourquoi on parle de la Commission européenne comme de la « gardienne des traités ».

En découle son devoir d’exercer ses responsabilités en toute indépendance :

La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance.

Art. 17 paragraphe 3 du TUE

La Commission n’est pas impuissante devant un cas de non-respect du droit de l’Union européenne par un État membre. En effet, elle peut saisir un juge de l’Union européenne grâce à une procédure de recours en manquement :

Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Art. 258 du TFUE

 

La Commission européenne : maîtresse de l’initiative législative

Proposition des actes de l’UE

L’UE , fondée par le TUE et le TFUE, peut et doit produire des normes qui lui sont propres afin d’exercer ses compétences. Ainsi, tout comme il existe un droit français, il existe un droit de l’UE. Le droit français retranscrit beaucoup d’actes de l’UE. Ces normes sont décrites à l’article 288 du TFUE :

Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.

Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

La Commission européenne joue un rôle majeur dans la constitution de ces normes. En effet, elle seule a, en règle générale, le droit de proposer une nouvelle législation pour l’UE (les directives et règlements). On dit qu’elle dispose du monopole de l’initiative ou d’un droit d’initiative au sein de la procédure législative ordinaire (la procédure normale pour adopter de nouvelles normes de l’UE).

Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.

Art. 17 paragraphe 2 du TUE

Ces propositions sont ensuite votées par le Parlement européen, élu par les citoyens de l’Union européenne, et par le Conseil de l’UE, composé, pour chaque matière, par les ministres des États membres. Ces normes servent à mettre en œuvre les politiques confiées à l’UE par les États membres : 

  • les domaines dans lesquels l’UE dispose de la compétence exclusive de celle des États membres :

a) l’union douanière ;
b) l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
e) la politique commerciale commune.

Art. 3 paragraphe 1 TFUE

  • les domaines dans lesquels la compétence est partagée avec les États membres :

a) le marché intérieur ;
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale ;
d) l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
e) l’environnement ;
f) la protection des consommateurs ;
g) les transports ;
h) les réseaux transeuropéens ;
i) l’énergie ;
j) l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

Art. 4 paragraphe 2 TFUE

 

Proposition du budget

L’UE dispose d’un budget annuel. La Commission propose au Parlement et au Conseil de l’UE un projet de budget :

La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget.

Art. 314 paragraphe 2 TFUE

 

Un monopole d’initiative partiel

En réalité, le droit d’initiative des propositions d’actes de l’UE est partagé avec d’autres institutions dans le cadre de certaines politiques communes. Ainsi, dans la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), ce sont les États membres et le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité qui ont l’initiative :

Chaque État membre, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions au Conseil.

Art. 30 TUE

Le Haut représentant dirige le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), qui est en quelque sorte le ministère Affaires étrangères de l’UE. Il est aussi l’un des vice-présidents de la Commission, qui peut le soutenir pour saisir le Conseil d’une question relevant de la PESC.

La Commission partage son droit d’initiative en matière de coopération judiciaire en matière pénale (chapitre 4 du TFUE) et de coopération policière (chapitre 5 TFUE) avec les États membres :

Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l’article 74 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:

a) sur proposition de la Commission, ou

b) sur initiative d’un quart des États membres.

Art. 76 du TFUE

Le Parlement européen peut demander à la Commission une législation, mais la Commission garde le dernier mot.

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

Art. 225 du TFUE

Un million de citoyens de l’UE, venant d’un nombre significatifs d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission à soumettre une proposition d’acte de l’Union européenne :

Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités.

[…]

Art. 11 paragraphe 4 du TUE

Plus généralement, il faut noter que l’élaboration des propositions de la Commission est effectuée en collaboration avec les États membres, pour éviter des contentieux devant la Cour de justice de l’UE. Une minorité des propositions de la Commission sont de son initiative propre (Grandes Questions européennes, Alomar, Daziano, Lambert, Sorin).

Enfin, les États membres conservent leur primauté dans de nombreux domaines, dans lesquels ils peuvent être soutenus par l’UE :

a) la protection et l’amélioration de la santé humaine ;
b) l’industrie ;
c) la culture ;
d) le tourisme ;
e) l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ;
f) la protection civile ;
g) la coopération administrative.

Art.6 du TFUE

Voir ici : « ambassade » et « consulat », quelle différence ?

 

La commission européenne : un rôle de conseil et surveillance au sein de l’Union économique et monétaire

L’Union économique et monétaire désigne les politiques de rapprochements des différentes économies de l’UE. Les politiques économiques étant considérées comme une question d’intérêt commun, la Commission européenne joue dans cette matière un rôle important, en soutien du Conseil de l’UE, d’élaboration des orientations, de surveillance et de contrôle des États membres ne suivant pas ces orientations :

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l’article 120.

2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d’une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union.

Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation.

3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

[…]

5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

[…]

Art. 121 du TFUE

C’est par exemple la Commission qui propose chaque année ses recommandations au Conseil de l’UE sur les quotas de pêche

La Commission joue aussi un rôle clé de surveillance et d’appui au Conseil de l’UE dans le cadre de la politique de lutte contre les déficits publics excessifs. Elle accompagne le Conseil de l’UE dans le cas du déclenchement d’une procédure de déficit excessif.

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:

– que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,

– ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé aux traités.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l’État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l’État membre concerné et elle en informe le Conseil.

6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu’il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu’il adresse à l’État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

8. Lorsque le Conseil constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l’État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis par cet État membre.

10. Les droits de recours prévus aux articles 258 et 259 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d’appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:

– exiger de l’État membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d’émettre des obligations et des titres;

– inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de l’État membre concerné;

– exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de l’Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d’un montant approprié, jusqu’à ce que, de l’avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé;

– imposer des amendes d’un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il n’y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

13. Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.

Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a).

14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé aux traités.

Le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.

Elle peut aider les États membres hors zone euro qui connaissent des difficultés ou une menace grave de difficultés dans la balances des paiements (les transactions économiques de cet État avec le reste du monde).

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément aux dispositions des traités, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par l’État intéressé.

Si l’action entreprise par un État membre faisant l’objet d’une dérogation et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l’état de la situation et de son évolution.

2. Le Conseil accorde le concours mutuel ; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

a) d’une action concertée auprès d’autres organisations internationales, auxquelles les États membres faisant l’objet d’une dérogation peuvent avoir recours ;

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l’État membre faisant l’objet d’une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l’égard des pays tiers ;

c) d’octroi de crédits limités de la part d’autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n’a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l’État membre faisant l’objet d’une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.

Art.143 du TFUE

Avec la Banque centrale européenne, la Commission joue un rôle de conseil dans la conclusion d’accords avec les pays tiers sur le taux de change de l’euro et sur la politique de change de la zone euro.

1. Par dérogation à l’article 218, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la stabilité des prix peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l’euro vis-à-vis des monnaies d’Etats tiers. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l’euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l’adoption, de la modification ou de l’abandon des cours centraux de l’euro.

2. En l’absence d’un système de taux de change vis-à-vis d’une ou de plusieurs monnaies d’États tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n’affectent pas l’objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

3. Par dérogation à l’article 218, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l’objet de négociations entre l’Union et un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales, le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l’Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

4. Sans préjudice des compétences et des accords de l’Union dans le domaine de l’Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Article 219

 

La Commission européenne : des pouvoirs d’exécution

La Commission européenne n’est pas un gouvernement. Mais elle peut être chargée de certaines responsabilités exécutives par les traités. La Commission joue ainsi un rôle central dans le contrôle des entreprises publiques ou qui disposent de droits spéciaux, dans le maintien des règles de concurrence et dans le contrôle des aides d’État. L’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur est une compétence exclusive de l’Union (article 3 paragraphe 1 du TFUE).

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.

3. La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

Art. 106 du TFUE

1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259.

Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l’article 107 ou des règlements prévus à l’article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.

Art. 108 du TFUE

Si un acte législatif lui autorise (c’est-à-dire un acte de l’UE qu’elle propose au Parlement et au Conseil de l’UE), la Commission peut adopter des actes délégués, des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif (ce sont des normes moins importantes qui complètent une norme de l’UE). 

1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif.

Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d’un domaine sont réservés à l’acte législatif et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir.

2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:

a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation ;

b) l’acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l’acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n’exprime pas d’objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. L’adjectif « délégué » ou « déléguée » est inséré dans l’intitulé des actes délégués.

Art. 290 du TFUE

La compétence d’exécution appartient aux États membres. Mais la Commission peut adopter des actes d’exécution, lorsque des conditions uniformes d’exécution sont nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union (ils doivent être mis en œuvre de la même manière dans tous les États membres de l’Union). Le Parlement et le Conseil de l’UE établissent des règles et principes de contrôle de l’exercice de cette compétence par les États membres. 

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

4. Le mot « d’exécution » est inséré dans l’intitulé des actes d’exécution.

Art. 291 du TFUE

Elle exécute le budget de l’Union européenne (c’est elle qui effectue les dépenses), qu’elle a proposé (article 314 paragraphe 2 TFUE) :

La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 322, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

Le règlement prévoit les obligations de contrôle et d’audit des États membres dans l’exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l’exécution de ses dépenses propres.

À l’intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l’article 322, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Art. 317 du TFUE

Elle participe à la gestion des fonds européens, comme le Mécanisme européen de stabilité (MES), fonds d’aide destiné aux États membres de la zone euro en cas de difficultés de financement, ou comme les Fonds social européen (FSE), Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), etc.

Voir ici : qu’est-ce qu’une constitution ? 

 

Représentante extérieure de l’UE

La Commission assure un rôle de représentation de l’Union dans les pays tiers et les organisations internationales. Elle joue un rôle de consultation auprès du Conseil lorsqu’un un État tiers candidate à l’entrée dans l’Union :

Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l’article 2 et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L’État demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les critères d’éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte.

Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Art. 49 du TUE

Elle peut être autorisée par le Conseil de l’UE à ouvrir des négociations pour la conclusion d’accord commerciaux après présentation de recommandations :

3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l’article 218 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état d’avancement des négociations.

Art. 207 paragraphe 3 du TFUE

Plus généralement, elle présente des recommandations au Conseil pour les matières hors PESC (qui échoient au Haut représentant) pour la négociation d’accords entre l’Union et des pays tiers ou des organisations internationales, et notamment de le cadre de la procédure de retrait de l’Union prévue à l’article 50 du TUE.

La Commission, ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l’accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l’accord envisagé, le négociateur ou le chef de l’équipe de négociation de l’Union.

Art. 218 paragraphe 3 du TFUE