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« Proposition de loi » et « projet de loi » : quelle différence ?

Publié le 03/06/2022
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En France, sous le régime de la Ve République, le régime actuel, dont la constitution a été promulguée le 4 octobre 1958, on distingue la « proposition de loi » du « projet de loi » en fonction de pouvoir qui l’a proposée. En effet, selon l’article 39 de la Constitution :

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Lorsque le pouvoir exécutif a l’initiative d’une loi, on parle d’un « projet de loi ». Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, qui est le chef de l’État, et par le gouvernement, dont le Premier ministre dirige l’action. Cependant, ce n’est pas le chef de l’État mais le Premier ministre qui a, juridiquement du moins, l’initiative de la loi. Dans les faits, en France, c’est le président qui dirige le pays (sauf en période de cohabitation).

Lorsque le pouvoir législatif a l’initiative d’une loi, on parle d’une « proposition de loi ». Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat. Cela veut dire que n’importe quel député ou n’importe quel sénateur peut avoir l’initiative d’une loi.

En résumé, on dit en général que l’initiative de la loi est une « compétence partagée » entre les pouvoirsexécutif et législatif.

« Projet » comme « proposition » de loi suivent cependant la même procédure : la navette parlementaire. Le dépôt d’un projet de loi par le Premier ministre peut être effectué soit à l’Assemblée nationale soit au Sénat. Il existe cependant des exceptions. En effet, « les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale » (article 39 alinéa 2). En outre, « les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat » (même article). Cela s’explique par le fait que, selon la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République (article 24). Le dépôt de la proposition de loi doit être effectuée, quant à elle, sur le bureau de la chambre à laquelle appartient le parlementaire (Assemblée nationale ou Sénat).

Pour résumer, la loi est ensuite examinée par les deux assemblées, jusqu’à ce qu’un texte identique soit voté. La loi est ensuite promulguée (rendue exécutoire, effective) dans les quinze jours par le président de la République (article 10), et elle entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel ou à la date qu’elle fixe.

Toutefois, ce partage de compétence n’est pas égalitaire. En effet, le pouvoir exécutif a une plus grande influence dans l’initiative des lois que le Parlement. Dans les faits, une écrasante majorité des lois sont d’origine gouvernementale. Cette prédominance du pouvoir exécutif et ce contrôle sur le pouvoir législatif est nommé « parlementarisme rationalisé ». Premièrement, avant leur délibération en conseil des ministres et leur dépôt, les projets de lois sont soumis au Conseil d’État (article 39 al. 2), et bénéficient donc de son expertise juridique (sur la constitutionnalité de la loi, sur sa compatibilité avec les autres règles existantes, etc.). Cette soumission à l’avis du Conseil d’État est possible pour les propositions si le président d’une des chambres du Parlement le demande (mais le parlementaire peut s’y opposer).

Deuxièmement, les propositions de loi doivent respecter des règles pour éviter l’irrecevabilité. Elles sont irrecevables « lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique » (article 40). Ainsi, les propositions de loi ne peuvent prévoir des dépenses publiques, ce qui grève fortement leur portée. Elles peuvent aussi se voir opposer une irrecevabilité par le gouvernement ou le président de l’assemblée en question (article 41) si elles quittent le « domaine de la loi », c’est-à-dire les matières énumérées à l’article 34 sur lesquelles la loi peut fixer des règles, ou sur des matières qui ressortent du domaine de la loi mais sur lesquelles le gouvernement peut prendre des mesures par ordonnance après autorisation du Parlement (article 38).

Enfin, le gouvernement peut toujours demander l’inscription prioritaire à l’ordre du jour, même aux séances réservées au Parlement, des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 (article 48 al.3).