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« Lue et approuvée » : peut-on l’écrire ? (orthographe)

Publié le 12/10/2022
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Orthographe

En général, dans l’usage, « lu et approuvé », prise comme une mention juridique figée que l’on appose au bas des documents, ne s’accorde pas. On ne saurait cependant considérer l’accord comme fautif. Le caractère elliptique de cette formule ne permet pas, en effet, de déterminer sa référence véritable. Est-ce que l’on dit :

  • « j’ai lu et approuvé [ce contrat/cette note/ce document/etc.] », où l’auxiliaire « avoir » appelle l’invariabilité (que l’on soit un homme ou une femme)
  • …ou…
  • « [Note/Déclaration/Circulaire/etc.] lue et approuvée », où l’accord est imposé par l’auxiliaire « être » (dont on fait l’ellipse) » ?
    • Cette mention renverrait, en d’autres termes, au document qui est lu : « Cette déclaration est lue et approuvée. »

Tout dépend du point de vue du signataire. En dehors de ce contexte juridique, ces participes passés doivent être accordés selon les règles habituelles. Exemples :

  • La prise de position de ce gouvernement, publiée sur son site internet, a été lue et approuvée par les membres du Parlement.
  • Permettez que je revienne à la pièce qui est sous votre protection. Je vous demande en grâce qu’on la joue à Fontainebleau, telle que je l’ai faite, telle que Mme de Pompadour l’a lue et approuvée […] (Voltaire, Correspondance, 1755)

Lu et approuvé : une mention sans valeur

Quoi qu’il en soit, la mention « lu et approuvé » n’a pas, en règle générale, de valeur juridique sur les contrats et actes sous seing privé en France. Seule la signature permet de manifester le consentement d’un individu aux obligations qui découlent d’un acte juridique (article 1367 du Code civil). C’est elle qui établit un engagement. « Lu et approuvé » ne signifie pas l’approbation sans équivoque du signataire.

Attendu qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent ;

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-20.001

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